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DE LA VILLE DE PARIS.
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Roy de l'office de Conseiller et general Superinten­dant des deniers commungs des villes de la tresore-rye et generallité des Finances establyes à Paris, et que led. General a demandé les estatz des deniers commungs de lad. Ville, ensemble des deniers pa-trimoniaulx d'icelle avec les baulx des fermes desd, deniers commungs et patrimonyaulx de l'année pas­sée et presente.
Sur quoy luy fut accordé que : quant à l'estat desd, deniers comungs qui sont les dons et octrois faictz par led. Sgr à lad. Ville, emsemble les baulx des fermes d'iceulx luy seroient baillez; et auregard des estatz des receptes et despence des deniers patrimo-monyaulx de lad. Ville, ne luy en pouvoient donner responce sans, pour ce, avoir l'avis du Conseil de lad. Ville.
La matiere mise en deliberation aud. Conseil, et après lecture faitte de l'Edict faict par led. S-T et sur ce oy le Procureur du Roy et de lad. Ville, qui a remonstré que par l'Edict en vertu duquel led. de Marillac a esté pourveu, et lequel il a diligem­ment leu à ceste Gn, le Roy crée l'office de general Superintendant sur les deniers comungs des villes, qui est à entendre des dons et octroiz faictz par led. S-r et ses predecesseurs, et non des deniers patri­monyaulx qui sont du tout dislinctz et separez des deniers comungs, ainsi que la denomination le de-monstre, par ce que en commung usage de parler, le patrimoine est le propre heritaige d'ung chascun duquel il est loisible de disposer à son plaisir, et ne fault doubter que l'intention du Roy n'aict esté telle, laquelle se peult facilement coll.ger par deux rai­sons bien pertinentes :
La premiere ex verbis edicti, par lequel et au com­mencement d'icelluy il est narré que, en toutes les villes de ce Royaulme, y a des deniers comungs qui se lievent et exigent par octroy dud. S-r et de ses predecesseurs, pour estre convertiz et employez avec les autres deniers du dommaine et revenu patrimo­nial desd, villes, puis après au dispositif ne reprend que les deniers comungs ;
L'autre raison est qu'il n'a point esté veu que le Roy aict jamais touché aux deniers patrimonyaulx, ne qu'il en aict disposé; mais quant il est advenu quelque affaire urgente, pour lequel il est convenu engager le patrimoine de la Ville, le Roy a usé de permission et de priere; et quant aux deniers com­ungs, il en a plainement ordonné ainsi que bon luy a semblé, sans toucher aux patrimonyaulx pour lesquels le Recepveur n'est comptable à la Chambre des Comptes, qui est bien à considerer en cest en­droict, ains par devant les Prevost des Marchans et Eschevins de lad. Ville;
A esté advisé que : en obeyssant au voulloir du Roy et voullant satisfaire au contenu de son Edict, qu'il sera baillé aud. General l'estat de la recepte et despence des deniers commungs de lad. Ville, qui sont les dons et octroilz faictz par led. S-T à icelle, emsemble les baulx des fermes desd, dons et octroitz tant de l'année passée que de la presente. Et quant au regard des estatz des deniers patrimonyaulx, ne sont d'avis qu'i luy soient baillez, par ce qu'ilz ne sont comprins aud. Edict, et aussi que jamais les Roys n'y ont voullu toucher comme estant le propre heritage de lad. Ville.
DCCXXX. — [Pour la taxe d'une maison.]
9 septembre 1555. (Fol. i46v°.)
Quant à Nigro, marchant millanois demeu rant en l'ostel de monsr Parpas, a ésté remonstré par led. Sr Prevost des Marchans que la maison dud. Parpas où est demourant led. Nigro, a esté taxée es années precedentes à xxmi livres; ct combien que led. Par­pas ayt payé lad. somme es années pour la cottiza-tion de lad. maison, neantmoings en faisant les taxes esd. années, led. Nigro auroit esté taxé à pa-leille somme de xxnu livres tournois, dont led. Nigro auroit esté dechargé de la taxe qui a depuis
esté faitte; et qu'il ne seroit raisonnable que une seule maison feust taxée à xlviii livres, et aussi seroit contrevenu à l'Edict du Roy, et aux articles par luy et sond. Conseil ordonnez pour le faict desd, taxes.
La matiere mise en deliberation, a esté conclud : attendu qu'i ne sont mesnages separez desd. Parpas et Nigro, et le grant gain que led. Nigro faict en lad. maison, qu'il demeure en sad. taxe de xxnu livres'1'.
W Le Registre donne ensuite les deux articles cotés ci-dessus DCCXXVII et DCCXXVIll.
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iii i-iii u r ni e Njrio.iALE.